Rapport de révision selon les normes NA-CH et/ou ISA

L'organe de révision ou l'auditeur indépendant a la possibilité de renoncer, dans son rapport, à une description plus détaillée de ses responsabilités relatives à l'audit des états financiers [1]. En lieu et place, le rapport de révision peut également contenir un renvoi à la présente page Internet.
Ci-après, une description plus détaillée des responsabilités de l'organe de révision ou de l'auditeur indépendant pour l'audit des états financiers [1]. Cette description plus détaillée fait partie intégrante du rapport de l'organe de révision ou de l'auditeur indépendant.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément à [la loi suisse et aux NA-CH][la loi suisse, aux ISA et aux NA-CH][aux NA-CH][aux NA-CH et aux ISA] [aux ISA] [2], nous exerçons notre jugement professionnel tout au long de l'audit et faisons preuve d'esprit critique. En outre:

  • nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels[1] comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, des omissions volontaires, de fausses déclarations ou le contournement de contrôles internes.
  • nous acquérons une compréhension du système de contrôle interne pertinent pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du système de contrôle interne de l'entité[3]. [4]
  • nous évaluons le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et le caractère raisonnable des estimations comptables ainsi que des informations y afférentes.
  • nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par le conseil d'administration [5] du principe comptable de continuité d'exploitation appliqué et, sur la base des éléments probants recueillis, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'entité [3] à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention dans notre rapport sur les informations à ce sujet fournies dans les états financiers [1] ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion d'audit modifiée. Nous établissons nos conclusions sur la base des éléments probants recueillis jusqu'à la date de notre rapport. Des situations ou événements futurs peuvent cependant amener l'entité [3] à cesser son exploitation.
  • Uniquement applicable aux états financiers [1] établis conformément aux principes comptables de présentation sincère («true and fair»):
    Nous évaluons la présentation dans son ensemble, la structure et le contenu des états financiers [1], y compris les informations fournies dans les notes, et estimons si les états financiers [1] reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle à donner une présentation sincère.
  • Uniquement applicable à l'audit de comptes consolidés:
    Nous recueillons des éléments probants suffisants et appropriés sur les informations financières des entités et sur les activités au sein du groupe, afin d'exprimer une opinion d'audit sur les comptes consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit des comptes consolidés. Nous assumons l'entière responsabilité de l'opinion d'audit.

Nous communiquons au conseil d'administration ou à sa commission compétente [6], notamment l'étendue des travaux d'audit et le calendrier de réalisation prévus ainsi que nos constatations d'audit importantes, y compris toute déficience majeure dans le système de contrôle interne relevée au cours de notre audit.

Uniquement applicable aux entités cotées en Bourse:
Nous remettons au conseil d'administration ou à sa commission compétente une déclaration, dans laquelle nous attestons avoir respecté les règles d'éthique pertinentes relatives à l'indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autres éléments qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d'avoir une incidence sur notre indépendance ainsi que, le cas échéant, les mesures visant à éliminer les menaces ou les mesures de protection prises.

Uniquement applicable si des éléments clés de l'audit sont communiqués:
Parmi les éléments communiqués au conseil d'administration ou à sa commission compétente, nous déterminons ceux qui ont été les plus importants lors de l'audit des états financiers [1] de la période sous revue et qui constituent, de ce fait, les éléments clés de l'audit. Nous décrivons ces éléments dans notre rapport, à moins que la loi ou d'autres réglementations n'en interdisent la publication ou, dans des circonstances extrêmement rares, que nous déterminions que nous ne devrions pas communiquer un tel élément dans notre rapport parce que les conséquences négatives raisonnablement attendues de la communication de cet élément dépassent les avantages qu'elle aurait au regard de l'intérêt public.

[1]   Selon l'objet de l'audit, également par analogie pour les comptes annuels / comptes consolidés / comptes intermédiaires / rubriques spécifiques d'un état financier / tableau.

[2]   Par analogie pour les dispositions et normes indiquées dans le paragraphe «Fondement de l'opinion d'audit» du rapport de révision.

[3]   Par analogie pour également pour la société / le groupe / l'institution de prévoyance.

[4]   Si l'auditeur a également la responsabilité d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne dans le cadre de l'audit des états financiers, la phrase «mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du système de contrôle interne de la société [3]» n'est pas nécessaire.

[5]   ou avec la direction et, le cas échéant, avec les personnes constituant le gouvernement d'entreprise.

[6]   si non applicable, supprimer le passage «ou ou à sa commission compétente».

Versions antérieures à l'introduction de la NA-CH en 2022