Rapport de révision d’une institution de prévoyance

Dans leur rapport, les organes de révision d'une des institutions suivantes – des institutions de prévoyance, des institutions de libre passage, des institutions du pilier 3a et des fondations de placement ainsi que la Fondation institution supplétive LPP et le Fonds de garantie LPP - ont la possibilité de renoncer à une plus ample description de leur responsabilité pour l'audit des états financiers. Alternativement, un renvoi sur ce site Internet peut figurer dans le rapport de révision en lieu et place.
Ci-après, une plus ample description de la responsabilité au sein de l'organe de révision d'une des institutions susmentionnées pour l'audit des états financiers. Cette plus ample description fait partie à part entière de l'organe de révision de l'institution.

Dans le cadre d'un audit conforme à la loi suisse et aux Normes suisses d'audit des états financiers (NA-CH), nous exerçons notre jugement professionnel tout au long de l'audit et faisons preuve d'esprit critique. En outre:

  • nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant de fraudes est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, des omissions volontaires, de fausses déclarations ou le contournement de contrôles internes;
  • nous acquérons une compréhension du système de contrôle interne pertinent pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de contrôle interne de l'institution de prévoyance1;
  • nous évaluons le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et le caractère raisonnable des estimations comptables ainsi que des informations y afférentes, à l'exception des capitaux de prévoyance et provisions techniques évalués par l'expert en prévoyance professionnelle2.

Nous communiquons à l'organe suprême ou à sa commission compétente3 notamment nos constatations d'audit importantes, y compris toute déficience majeure dans le contrôle interne relevée au cours de notre audit.

1Applicable aussi par analogie aux autres institutions dont le but est la prévoyance professionnelle, comme le fonds de bienfaisance selon l'art. 89a, al. 7, CC, les institutions de libre passage, les institutions du pilier 3a, les fondations de placement, la Fondation institution supplétive LPP et le Fonds de garantie LPP.

2Non applicable aux fonds de bienfaisance selon l'art. 89a, al. 7, CC, aux institutions de libre passage, aux institutions du pilier 3a et aux fondations de placement.

3La référence à la commission compétente n'a pas lieu d'être si elle se révèle inapplicable.