03. avril 2017

Allégements en matière de présentation des comptes des fonds de bienfaisance: indications pour la pratique

Suite à l’initiative parlementaire Pelli «Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle» (11.457) ainsi qu’en vertu des directives de la CHS PP D–02/2016 «Fonds de bienfaisance visés par l’art. 89a, al. 7, CC», il résulte pour les fonds de bienfaisance et les fondations de financement conformément à l’art. 89a, al. 7, ch. 1 à 10, CC, des allégements pour les comptes annuels 2016. Il s’agit en particulier des allégements suivants:

  • Le règlement de placement et le règlement de liquidation partielle ne sont plus requis. Il convient à cet égard de prendre en considération une éventuelle abrogation suite à une décision de l’organe suprême du fonds de bienfaisance.
  • En matière de présentation des comptes, les fonds de bienfaisance doivent appliquer les prescriptions du code des obligations. Concernant la possibilité de continuer à appliquer la Swiss GAAP RPC 26, nous renvoyons au chiffre 5.4 des directives susmentionnées.
  • Le principe de la diversification des risques dans la gestion de fortune ne s’applique plus. Toutefois, un rendement des placements suffisant ainsi que les liquidités nécessaires aux dépenses des fondations de prévoyance en faveur du personnel doivent être garantis. Les autorités de surveillance cantonales appliquent le cas échéant des mesures plus strictes.
  • La mention du «Total Expense Ratio» (TER) ainsi que la publication des frais de gestion de fortune ne sont plus nécessaires dans l’annexe conformément au droit des obligations.
  • Les prescriptions relatives à l’intégrité et à la loyauté, les exigences auxquelles sont soumis les gestionnaires de fortune ainsi que les réglementations concernant les actes juridiques passés avec des personnes proches demeurent applicables.

Il convient d’examiner au cas par cas si un fonds de bienfaisance fournit exclusivement des prestations à caractère discrétionnaire et n’est par conséquent pas soumis à la loi sur le libre passage. Dans ce cas, le fonds de bienfaisance peut bénéficier des allégements légaux.

Concernant les allégements dans le cadre de la révision des fonds de bienfaisance patronaux, nous renvoyons à la recommandation d’audit suisse (RA) 40 modifiée «Contrôle et rapport de l’auditeur d’une institution de prévoyance» ainsi qu’à la News du 2 février 2017.

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