24. mars 2021

Complément aux questions et réponses relatives à la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 – Rétroactivité de l’obligation de déclarer selon l’art. 23, al. 1, LCaS-COVID-19

L'art. 23, al. 1, LCaS-COVID-19 stipule, depuis le 19 décembre 2020, une obligation de déclarer de la part de l'organe de révision à l'organisation de cautionnement, dans la mesure où le preneur de crédit a enfreint une prescription selon l'art. 2, al. 2 à 4, LCaS-COVID-19 et que le conseil d'administration ne corrige pas cette situation. Cette obligation de déclarer n'était pas inscrite dans l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 et est entrée en vigueur uniquement avec la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.

Le législateur n'a pas répondu à la question de savoir si des infractions à l'encontre des restrictions d'utilisation des crédits prescrites par l'ancienne ordonnance sur les cautionnements solidaires peuvent entraîner une obligation de déclarer selon l'art. 23, al. 1, LCaS-COVID-19. Le législateur n'a pas créé de disposition finale correspondante à ce propos (comme il l'a fait pour les nouveaux investissements).

Au chapitre 3, point d4) de nos Q&A relatives à la LCaS-COVID-19, que nous avons complétées, vous trouverez des réflexions nuancées sur la question de la rétroactivité de l'obligation de déclarer selon l'art. 23 al. 1 LCaS-COVID-19.

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